A. Dépenses relatives aux carburants
130
L'article 302 septies A ter A du CGI prévoit que les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (cf. BOI-BAREME-000003).
S'agissant des dépenses de carburant supportées par l'exploitant, seules les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu soumises de plein droit ou sur option au régime simplifié d'imposition et ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée peuvent bénéficier de la mesure. Par suite les personnes morales en sont exclues.
140
Cette mesure de simplification concerne :
- les frais relatifs aux carburants (...) : il s'agit des dépenses d'essence, de gazole, de GPL utilisés comme carburants à l'exclusion des frais relatifs à l'entretien, la réparation, l'assurance ou l'amortissement du véhicule ;
- (...) consommés lors de déplacements professionnels : les frais de carburant supportés à raison des déplacements ou voyages peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dès lors qu'ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de l'entreprise.
Sur la notion de frais de voyage et de déplacement exposés par l'exploitant individuel, il y a lieu de se reporter aux commentaires développés dans le BOI-BIC-CHG-40-20-40 au II-A-1 § 50 et 60.
150
La mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant afférents aux véhicules affectés à un usage mixte pour lesquels il n'existe pas toujours de justificatif.
Par suite sont exclus du bénéfice de cette mesure les frais de carburant qui concernent :
- d'une part les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs, véhicules utilitaires, etc. ;
- d'autre part les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet même le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs, etc.).
160
Les dépenses de carburant à prendre en compte sont déterminées par application d'un barème forfaitaire au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.
L'exploitant doit donc être en mesure de justifier de l'utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
Le barème à utiliser qui se distingue de celui concernant l'évaluation des frais professionnels des salariés et des professions non commerciales, est publié chaque année par l'administration (Frais de carburant en euro au kilomètre, BOI-BAREME-000003).
Ces dispositions restent sans incidence sur les modalités de déduction des autres dépenses afférentes aux véhicules (assurance, entretien, etc.).
170
La forfaitisation des frais de carburant constitue une simple faculté offerte aux contribuables. L'option pour l'évaluation forfaitaire de ces dépenses est indiquée expressément sur l'état annexe joint à la déclaration de résultats (décret n° 90-1249 du 31 décembre 1990, art. 2). Elle comporte des conséquences tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal.
En effet, la déduction fiscale des frais forfaitaires relatifs aux dépenses de carburant est subordonnée à leur enregistrement dans la comptabilité super-simplifiée. Dans le cas où les dépenses réelles sont en tout ou partie enregistrées, seule la différence qui existe, le cas échéant, entre le montant forfaitaire total et les frais réels doit faire l'objet d'une comptabilisation supplémentaire.
180
En pratique, les exploitants doivent annexer à leur déclaration un état rédigé sur papier libre conforme au modèle (Modèle de lettre option pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant supportés par l'exploitant individuel au titre des déplacements professionnels, BOI-LETTRE-000054). Ils doivent y mentionner leur option ainsi que :
- le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
- le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
- le montant forfaitaire des frais de carburant ;
- les modalités de comptabilisation des frais de carburant.
190
Exemple :
- nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel : 10 000 ;
- prix du kilomètre estimé forfaitairement : 0,5 € (chiffre utilisé par mesure de simplification, voir barème au II-A § 160) ;
- évaluation forfaitaire des frais de carburant : 5 000 € ;
- dépenses réelles de carburant enregistrées par l'exploitant en cours d'exercice : 3 500 € ;
- déduction supplémentaire susceptible d'être pratiquée par l'exploitant : 5 000 € (évaluation forfaitaire) - 3 500 € (frais réels) = 1 500 €.
Cette somme doit être enregistrée en comptabilité : ainsi, le compte de charges correspondant peut être débité par le crédit du compte de l'exploitant (voir le modèle de lettre option pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant supportés par l'exploitant individuel au titre des déplacements professionnels à joindre à la déclaration de résultats au BOI-LETTRE-000054).