Expert Comptable La Réunion - Conseil C2L

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Déontologie

Afin d’exercer sa profession, l’expert-comptable, membre d’une profession libérale, doit être inscrit auprès de l’Ordre des Experts-Comptables après avoir prêté serment.

Il est alors soumis à une déontologie rigoureuse dans l'intérêt de ses clients.

Le code de déontologie porté par le décret du 27 septembre 2007 a été abrogé. Il est désormais intégré aux articles 141 à 169 du décret du 30 mars 2012.

Présentation

Membre d'une profession libérale, l'Expert-Comptable a l'obligation de respecter une déontologie rigoureuse définie par la profession. Son indépendance lui permet de mener sa mission avec intégrité et objectivité. Il agit dans le cadre de la loi et d'une éthique qui lui imposent le secret professionnel. Cette obligation garantit au client une totale confidentialité. L’Expert-Comptable engage sa responsabilité professionnelle dans ses travaux. Dans son comportement personnel comme dans ses relations avec ses clients et ses confrères, il doit respecter la devise de l'Ordre " Science, Conscience, Indépendance ".

CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE COMPTABLE

Article 141

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux  experts-comptables stagiaires et aux  salariés mentionnés respectivement à l’article 83    ter    et    à    l’article 83    quater    de l’ordonnance    du 19 septembre 1945 susvisée.   À l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux   sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.

SECTION 1 - DEVOIRS GENERAUX (ARTICLE 142 A 154)

Article 142

Les personnes mentionnées à l’article 141  ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des  dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, notamment celles du  présent code, ainsi que des  règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’ordre des  experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.


Article 143

Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l’article 83    ter    et    à    l’article 83    quater    de    l’ordonnance    du 19 septembre 1945 susvisée sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : « Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »

Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l’ordre.

Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l’expert-comptable.

Article 144

Les personnes mentionnées à l’article 141 s’abstiennent, même en dehors de l’exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de  nature à déconsidérer celle-ci.

Article 145

Les personnes mentionnées à l’article 141  exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en  toutes  circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s’attacher :

1° A    compléter    et    mettre    à    jour    régulièrement    leur    culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des   hypothèses et des conclusions formulées ;

4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;

5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts. Les personnes morales mentionnées à l’article 141  veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.

Article 146

Les personnes mentionnées à l’article 141  évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

Article 147

Sans préjudice de l’obligation au  secret professionnel, les personnes mentionnées à l’article 141  sont soumises à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.  

Article 148

Les personnes mentionnées à l’article 141 s’assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les critères de qualité qui s’imposent à la profession et qu’ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.

Article 149

Les personnes mentionnées à l’article 141, à l’exception des  personnes inscrites à l’ordre en application des  dispositions prévues à l’article 26-1 de l’ordonnance du  19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d’une installation matérielle permettant l’exercice de leur activité dans de bonnes conditions

Article 150

Avant d’accepter une mission, les personnes mentionnées à l’article 141 apprécient la possibilité de l’effectuer conformément aux  dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du  présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

Article 151

Les personnes mentionnées à l’article 141  passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.

Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des  prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du  mandat peut également y être mentionnée. À défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.

Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du  client ou de l’adhérent de fournir au  professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.

Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au  professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

Article 152

Les actions de promotion sont permises aux  personnes mentionnées à l’article 141 dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession, pas plus qu’aux  règles du  secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Lorsqu’elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l’article 141 ne doivent adopter aucune forme d’expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l’image de la profession.

Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu’à condition que l’expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d’induire le public en erreur et qu’ils soient exempts de tout élément comparatif.

Article 153

Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d’expert-comptable et le faire suivre de l’indication du  conseil régional de l’ordre dont ils sont membres. De  même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l’appellation d’association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l’indication du  conseil régional de l’ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.

Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent se présenter comme autorisés à exercer la profession d’expert-comptable.

Article 154

Outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 18  de l’ordonnance du   19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des   dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l’activité d’expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l’ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d’enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l’ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4° Le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel ;

5° toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification    reconnu    par    l’autorité    compétente en matière de certification ;

6° la qualité d’expert près la cour d’appel ou le tribunal ou de commissaire aux  comptes inscrit près la cour d’appel dans la mesure où l’usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l’appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.


SECTION 2 - DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS OU ADHERENTS (ARTICLE 155  A 160)

Article 155

Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Article 156

Les personnes mentionnées à l’article 141  doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat.

Article 157

Les personnes mentionnées à l’article 141 ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.

Article 158

Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable.

Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux  règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.

Article 159

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141  s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164.

Article 160

Avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’un des ressortissants de son conseil qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.

L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.

Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n’est pas résolu par l’arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d’inscription.

SECTION 3 - DEVOIRS DE CONFRATERNITE (ARTICLE 161 A166)

Article 161

Les personnes mentionnées à l’article 141   se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

Le président du  conseil régional de l’ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l’article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l’article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au  même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du  conseil régional de l’ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.

En matière pénale ou disciplinaire, l’obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l’article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l’instruction.

Article 162

La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l’article 141 ou entre elles et d’autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l’ensemble des  règles professionnelles et déontologiques.

La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d’un confrère ou d’un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.

Article 163

Les personnes mentionnées à l’article 141  appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier.

Elles s’assurent que l’offre n’est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d’éluder l’application des   lois et règlements ainsi   que l’observation par les personnes mentionnées à l’article 141 de leurs devoirs professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d’une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s’efforcer d’obtenir la justification du  paiement desdits  honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l’ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d’entrer en fonctions.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l’une des personnes mentionnées à l’article 141  appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d’arbitrage de l’ordre prévue aux articles 159 et 160.

Le prédécesseur favorise, avec l’accord du   client ou adhérent, la transmission du dossier.

Article 164

Les personnes mentionnées à l’article 141, autres que les salariés, peuvent s’engager vis-à-vis d’un successeur, moyennant le paiement d’une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des  clients ou adhérents sur leur successeur.

En  toutes  circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.

Article 165

À l’issue du  stage d’expertise comptable, la liberté d’installation de l’expert-comptable s’exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.


Article 166

En cas de décès ou d’incapacité temporaire d’un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d’une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l’ordre peut, sur la demande du  professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants  droit, désigner un expert-comptable en  vue d’assurer son remplacement provisoire.

Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l’importance de la mission le justifie. Dans  ce  cas, la convention d’indemnité doit être préalablement soumise à l’agrément du conseil régional de l’ordre.

Le respect de la clientèle de l’expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.


SECTION 4 - DEVOIRS ENVERS L’ORDRE (ARTICLE 167 A 169)

Article 167

Toute personne mentionnée à l’article 141  qui fait l’objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d’inscription.

Article 168

Les personnes mentionnées à l’article 141  informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.

Article 169

Les personnes mentionnées à l’article 141, membres élus ou représentants désignés des  conseils de l’ordre, des  chambres de discipline, du  comité national du  tableau, de la commission nationale d’inscription, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s’abstiennent :

1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l’opinion personnelle de leurs membres ;

2° de toute négligence ou carence non justifiée dans l’accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.

Il en est de  même, s’agissant du  1°, de l’expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d’un conseil de l’ordre par application des dispositions de l’article 13.